173. Aux fins de la sous-section 2 de la section IV et de la section V du présent chapitre, dans la détermination des salaires assurables versés aux travailleurs d’un employeur, la Commission tient compte, en faisant les adaptations nécessaires, de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, cet employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d’administration, exécute pour lui un travail.
Décision 2010-11-18, a. 173.